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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

          • Section 2 : Le comité de projet

          • Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques

Article R211-12 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique :

1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie ;

2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants :

a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;

b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ;

c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5.

Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.

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