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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

        • Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid

          • Section 1 : Analyse coûts-avantages

          • Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données

Article R237-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

I. - Pour l'application de l'article L. 233-5 :

1° Pour les installations mentionnées au 1°, la puissance est entendue comme la puissance électrique nominale annuelle totale ;

2° Pour les installations mentionnées au 2°, la puissance est entendue comme puissance thermique annuelle totale ;

3° Pour les installations mentionnées au 3° :

a) Une installation de service est entendue comme une installation ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population ;

b) La puissance est entendue comme la puissance nominale annuelle totale ;

4° Pour les installations mentionnées au 4°, sont concernés les centres de données mentionnés à l'article L. 236-2 qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu'ils produisent au sens du II de l'article R. 237-4.

II. - L'objet de l'analyse coûts-avantages est le suivant :

1° Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 233-5, l'analyse vise à évaluer l'opportunité de mise en service d'une installation de cogénération à haut rendement au sein de l'installation de production d'électricité thermique ;

2° Pour les installations mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article, l'analyse vise à évaluer l'opportunité de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l'installation.

III. - Les modalités de transmission de l'analyse coûts-avantages à l'autorité administrative compétente sont les suivantes :

1° Pour les installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à autorisation ou à enregistrement, l'analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ou dans le dossier de demande d'enregistrement prévu à l'article R. 512-46-4 du même code ;

2° Pour les installations nucléaires de base, l'analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-16 du code de l'environnement ;

3° Pour les autres installations, l'analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l'installation ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l'installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d'implantation de l'installation.

Cette transmission est concomitante à la transmission des autres pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation d'exploiter l'installation ou de sa demande de permis de construire, le cas échéant. Dans le cas des installations relevant du 4° de l'article L. 233-5, l'analyse coûts-avantages est jointe au dossier de demande de permis de construire.

IV. - Sont exemptées de l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages les installations répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ;

2° La demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ;

3° L'installation relève du 1° de l'article L. 233-5, est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an. Le nombre d'heures de fonctionnement annuel considéré est la moyenne du nombre annuel d'heures de fonctionnement sur une période de 5 ans ou comme la moyenne du nombre annuel d'heure de fonctionnement depuis le début de l'exploitation si l'installation est exploitée depuis moins de 5 ans ;

4° L'installation relève du 4° de l'article L. 233-5 et valorise sa chaleur fatale, au sens de l'article R. 237-4, ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard cinq ans après la date de mise en service de cette installation telle que définie à l'article D. 236-2.

V. - Les installations exemptées de l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages en application du IV transmettent un justificatif du respect d'au moins un des critères d'exemption selon les modalités de transmission prévues au III à l'autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l'installation ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l'installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d'implantation de l'installation.

Dans le cas où le critère permettant de justifier de l'exemption à l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages ne serait plus atteint, l'exploitant informe cette même autorité de cette situation dans les meilleurs délais et réalise l'analyse coût-avantages dans un délai qui n'excède pas un an.

VI. - L'installation d'un équipement de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considérée comme une modification d'ampleur pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-5.

VII. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, des installations classées et des communications électroniques précise la méthode de détermination des puissances mentionnées au I, la méthode de réalisation de l'analyse coûts-avantages et les dispositions relatives aux exemptions prévues au IV.

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