Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R237-2 du Code de l'énergie
I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5, incluant notamment :
1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ;
2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ;
3° Des données d'exploitation, telles que le nombre annuel d'heures d'exploitation. L'exploitant n'est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l'objet d'un secret protégé par la loi, l'exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées.
II. - Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n'excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre en charge de l'énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public.
III. - Pour l'application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.