Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

        • Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid

          • Section 1 : Analyse coûts-avantages

          • Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données

Article R237-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2026

I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5, incluant notamment :

1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ;

2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ;

3° Des données d'exploitation, telles que le nombre annuel d'heures d'exploitation. L'exploitant n'est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l'objet d'un secret protégé par la loi, l'exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées.

II. - Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n'excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre en charge de l'énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public.

III. - Pour l'application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site