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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production

          • Section 1 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 2 : Procédures de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération

            • Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse

            • Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables

          • Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article R311-15 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

1° L'objet de l'appel d'offres ;

2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;

3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.

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