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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production

          • Section 1 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 2 : Procédures de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération

            • Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse

            • Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables

          • Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article R311-23 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

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