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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production

          • Section 1 : L'autorisation d'exploiter

          • Section 2 : Procédures de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération

            • Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse

            • Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables

          • Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

Article R311-25-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/08/2016

Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionné à l'article R. 311-25-2, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de dialogue concurrentiel. A cet effet, il mentionne notamment :

1° L'objet du dialogue concurrentiel ;

2° Les conditions de participation à la procédure ;

3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

4° Les modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel ;

5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;

6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature au dialogue concurrentiel ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;

7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être téléchargé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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