Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse
Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Section 5 : Les garanties d'origine
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-27-6 du Code de l'énergie
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 311-12 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 311-13-5 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaire au calcul et à la facturation du complément de rémunération. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.