Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse
Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Section 5 : Les garanties d'origine
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R311-27-3 du Code de l'énergie
Le contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci sont égales :
- dans le cas d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;
- dans le cas d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation dans la limite des surcoûts, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7, en résultant.
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté, n'est pas tenu de verser à son cocontractant les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.