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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre VII : Les tarifs et les prix

          • Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

            • Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

              • Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration

              • Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs

              • Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration

              • Paragraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers

              • Paragraphe 5 : Collecte des données de consommation d'électricité

            • Sous-section 2 : Application à Mayotte

            • Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

Article D337-9-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 06/02/2026

Chaque dispositif d'acompte mentionné à l'article R. 337-9 se déroule pendant la période couverte par l'acompte selon les modalités et délais suivants :

1° Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie leur déclaration prévue au II de l'article R. 337-9 au plus tard le sixième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;

2° La Commission de régulation de l'énergie publie les données prévues au sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le onzième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;

3° La Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité mentionnés au septième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le vingtième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;

4° Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie détermine la réduction uniforme des acomptes à verser aux fournisseurs prévue au huitième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le jour ouvré suivant la communication par la Commission de régulation de l'énergie des montants théoriques d'acompte à verser ;

5° Les versements à chaque fournisseur d'électricité sont réalisés dans un délai maximal de six jours ouvrés à compter du 4°.

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