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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre VII : Les tarifs et les prix

          • Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

            • Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

              • Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration

              • Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs

              • Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration

              • Paragraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers

              • Paragraphe 5 : Collecte des données de consommation d'électricité

            • Sous-section 2 : Application à Mayotte

            • Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

Article D337-10-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 06/02/2026

Pour réaliser les corrections visées à l'article R. 337-10, la Commission de régulation de l'énergie utilise prioritairement les données de comptage à la maille des fournisseurs.

Lorsque les données de comptage à la maille des fournisseurs ne sont pas disponibles, la Commission de régulation de l'énergie fonde ses corrections sur les données de comptage à la maille du responsable d'équilibre.

Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné ne comprend qu'un seul fournisseur, les données de comptage le concernant sont réputées égales aux quantités d'électricité fournies par ce fournisseur.

Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné comprend plusieurs fournisseurs, et si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs excède les données de comptages du responsable d'équilibre, la Commission de régulation de l'énergie corrige les quantités d'électricité déclarées par les fournisseurs à due proportion de leurs déclarations respectives. Si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs du périmètre d'un responsable d'équilibre sont inférieures aux données de comptage de ce responsable d'équilibre, les quantités d'électricité fournies sont réputées être celles déclarées par les fournisseurs.

Lorsque seules les données de comptage hebdomadaires mentionnées au 1° de l'article D. 337-15-1 sont disponibles, la Commission de régulation de l'énergie opère un retraitement de ces données afin d'en obtenir une extrapolation des quantités d'électricité consommées lors d'un mois entier. La Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour réaliser cette extrapolation.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.

https://www.legifrance.gouv.fr

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