Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration
Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs
Paragraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers
Paragraphe 5 : Collecte des données de consommation d'électricité
Sous-section 2 : Application à Mayotte
Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D337-10-1 du Code de l'énergie
Pour réaliser les corrections visées à l'article R. 337-10, la Commission de régulation de l'énergie utilise prioritairement les données de comptage à la maille des fournisseurs.
Lorsque les données de comptage à la maille des fournisseurs ne sont pas disponibles, la Commission de régulation de l'énergie fonde ses corrections sur les données de comptage à la maille du responsable d'équilibre.
Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné ne comprend qu'un seul fournisseur, les données de comptage le concernant sont réputées égales aux quantités d'électricité fournies par ce fournisseur.
Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné comprend plusieurs fournisseurs, et si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs excède les données de comptages du responsable d'équilibre, la Commission de régulation de l'énergie corrige les quantités d'électricité déclarées par les fournisseurs à due proportion de leurs déclarations respectives. Si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs du périmètre d'un responsable d'équilibre sont inférieures aux données de comptage de ce responsable d'équilibre, les quantités d'électricité fournies sont réputées être celles déclarées par les fournisseurs.
Lorsque seules les données de comptage hebdomadaires mentionnées au 1° de l'article D. 337-15-1 sont disponibles, la Commission de régulation de l'énergie opère un retraitement de ces données afin d'en obtenir une extrapolation des quantités d'électricité consommées lors d'un mois entier. La Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour réaliser cette extrapolation.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.