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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre VII : Les tarifs et les prix

          • Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

            • Sous-section 1 : Versement nucléaire universel

              • Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration

              • Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs

              • Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration

              • Paragraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers

              • Paragraphe 5 : Collecte des données de consommation d'électricité

            • Sous-section 2 : Application à Mayotte

            • Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

Article D337-15-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 06/02/2026

Les données de comptage transmises par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l'énergie sont à la maille mensuelle. Lorsque, aux échéances mentionnées à l'article D. 337-9-1, les données à la maille mensuelle ne sont pas encore disponibles, elles sont transmises à la maille hebdomadaire.

Afin que la Commission de régulation de l'énergie puisse effectuer les corrections préalables prévues à la présente sous-section pour le versement des acomptes et de la compensation finale, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la consommation constatée pendant la période d'application de la minoration selon le calendrier et les spécifications suivantes :

1° Les données de comptage portant sur chaque semaine écoulée de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport lors du mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application sur la base des données de comptage par semaine écoulées, dites données de comptage “ S + 1 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des responsables d'équilibre, au plus tard le neuvième jour du mois suivant ce mois écoulé ;

2° Les données de comptage portant sur chaque mois écoulé de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport lors du mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application, dites données de comptage “ M + 1 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des responsables d'équilibre, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant ce mois écoulé ;

3° Les données de comptage portant sur chaque mois écoulé de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité lors du troisième mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application, dites données de comptage “ M + 3 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des fournisseurs d'électricité, au plus tard le vingt-quatrième jour du troisième mois suivant ce mois écoulé ;

4° Les données de comptage portant sur l'ensemble de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau public de transport selon les données de comptage les plus à jour dont il dispose, dites données de comptage “ VNU ”, sont communiquées, à la maille des fournisseurs d'électricité, au plus tard avant le quinzième jour du mois d'avril de l'année suivant l'achèvement de cette période d'application de la minoration.

La Commission de régulation de l'énergie précise le calendrier de transmission des données de comptage dans le cas d'un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.

https://www.legifrance.gouv.fr

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