Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration
Paragraphe 2 : Conditions d'application de la minoration par les fournisseurs
Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
Paragraphe 4 : Suivi et constatation des flux financiers
Sous-section 2 : Application à Mayotte
Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D337-15-1 du Code de l'énergie
Les données de comptage transmises par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l'énergie sont à la maille mensuelle. Lorsque, aux échéances mentionnées à l'article D. 337-9-1, les données à la maille mensuelle ne sont pas encore disponibles, elles sont transmises à la maille hebdomadaire.
Afin que la Commission de régulation de l'énergie puisse effectuer les corrections préalables prévues à la présente sous-section pour le versement des acomptes et de la compensation finale, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la consommation constatée pendant la période d'application de la minoration selon le calendrier et les spécifications suivantes :
1° Les données de comptage portant sur chaque semaine écoulée de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport lors du mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application sur la base des données de comptage par semaine écoulées, dites données de comptage “ S + 1 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des responsables d'équilibre, au plus tard le neuvième jour du mois suivant ce mois écoulé ;
2° Les données de comptage portant sur chaque mois écoulé de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport lors du mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application, dites données de comptage “ M + 1 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des responsables d'équilibre, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant ce mois écoulé ;
3° Les données de comptage portant sur chaque mois écoulé de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité lors du troisième mois suivant chaque mois écoulé de la période d'application, dites données de comptage “ M + 3 ”, sont communiquées à l'issue de chaque mois écoulé de la période d'application de la minoration, à la maille des fournisseurs d'électricité, au plus tard le vingt-quatrième jour du troisième mois suivant ce mois écoulé ;
4° Les données de comptage portant sur l'ensemble de la période d'application, consolidées par le gestionnaire du réseau public de transport selon les données de comptage les plus à jour dont il dispose, dites données de comptage “ VNU ”, sont communiquées, à la maille des fournisseurs d'électricité, au plus tard avant le quinzième jour du mois d'avril de l'année suivant l'achèvement de cette période d'application de la minoration.
La Commission de régulation de l'énergie précise le calendrier de transmission des données de comptage dans le cas d'un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.