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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

        • Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

        • Chapitre III : Recharge des véhicules électriques

          • Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques

          • Section 2 : Itinérance de la recharge

          • Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge

          • Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

          • Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie

          • Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

Article R353-4-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2022

L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public supervisée garantit l'accès à la recharge en itinérance et, le cas échéant, au paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande. Cette obligation peut être satisfaite aux moyens d'une connexion à une plate-forme d'interopérabilité.

Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.

Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.

https://www.legifrance.gouv.fr

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