Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R353-4-4 du Code de l'énergie
Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.