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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

        • Chapitre II : Le stockage

          • Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

          • Section 2 : Dispositions diverses

Article R642-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016


Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.

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