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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 3 : La vente par adjudication

          • Section 4 : Dispositions communes

Article L322-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

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Ancien texte

Code civil - art. 2211 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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