Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Section 4 : Dispositions communes
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L322-11 du Code des procédures civiles d'exécution
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
Ancien texte
Code civil - art. 2209 (VT)
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