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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 3 : La vente par adjudication

          • Section 4 : Dispositions communes

Article L322-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

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Ancien texte

Code civil - art. 2212 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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