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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

        • Chapitre Ier : L'autorité judiciaire

          • Section unique : Le juge de l'exécution

            • Sous-section 1 : La compétence

            • Sous-section 2 : La procédure

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

              • Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête

        • Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

        • Chapitre III : Les tiers

        • Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R121-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012


Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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