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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

        • Chapitre Ier : L'autorité judiciaire

          • Section unique : Le juge de l'exécution

            • Sous-section 1 : La compétence

            • Sous-section 2 : La procédure

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

              • Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête

        • Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

        • Chapitre III : Les tiers

        • Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 26 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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