Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Sous-section 1 : La compétence
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Chapitre III : Les tiers
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 26 (Ab)
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