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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R224-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 277 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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