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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations de saisie

Article R232-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 183-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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