Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
Section 1 : La compétence territoriale
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 6 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr