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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre unique

          • Section 1 : La compétence territoriale

          • Section 2 : La procédure

Article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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