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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre unique

          • Section 1 : La compétence territoriale

          • Section 2 : La procédure

Article R311-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.


La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.


Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.


L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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