Législation
Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R411-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 196 (Ab)
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