Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R411-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 61, phrase 2 (Ab)
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