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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article R411-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 61, phrase 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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