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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article R412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 195 (Ab)

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