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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article R412-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1, saisine d'office par le juge (V)

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