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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La publicité définitive

        • Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article R531-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 250 (Ab)

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