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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

        • Chapitre II : Prévention de la délinquance

          • Section 1 : Rôle du maire

          • Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République

          • Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris

          • Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance

          • Section 5 : Rôle du conseil départemental

          • Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs

Article L132-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.

A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes.

Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L2211-5, v. 2.1 (VT)

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