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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

        • Chapitre II : Prévention de la délinquance

          • Section 1 : Rôle du maire

          • Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République

          • Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris

          • Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance

          • Section 5 : Rôle du conseil départemental

          • Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs

Article L132-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2-1 (VT)

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