Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Section 1 : Rôle du maire
Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République
Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance
Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L132-15 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. L3214-1, al. 2 (V)
https://www.legifrance.gouv.fr