Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Section 1 : Rôle du maire
Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République
Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance
Section 5 : Rôle du conseil départemental
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L132-16 du Code de la sécurité intérieure
Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.