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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

        • Chapitre II : Prévention de la délinquance

          • Section 1 : Rôle du maire

          • Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République

          • Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris

          • Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance

          • Section 5 : Rôle du conseil départemental

          • Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs

Article L132-8 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

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Ancien texte

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 I (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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