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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

        • Chapitre II : Prévention de la délinquance

          • Section 1 : Rôle du maire

          • Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République

          • Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris

          • Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance

          • Section 5 : Rôle du conseil départemental

          • Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs

Article L132-9 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

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Ancien texte

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 III (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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