Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Section 1 : Rôle du maire
Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance
Section 5 : Rôle du conseil départemental
Section 6 : De l'information des députés et des sénateurs
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L132-9 du Code de la sécurité intérieure
Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.
Ancien texte
LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 III (V)
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