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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

        • Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

          • Section 1 : Pouvoirs de police du maire

          • Section 2 : Pouvoirs de police du président du conseil départemental

          • Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département

Article L131-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.

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