Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Chapitre II : Organisation des services
Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
Section 2 : Fonctionnement
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R514-1 du Code de la sécurité intérieure
La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
1° Huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
a) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
b) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
c) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
d) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
a) Un représentant du ministre de la justice ;
b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Huit représentants des agents de police municipale.
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-3 (VT)
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