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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

          • Section 1 : Composition

          • Section 2 : Fonctionnement

    • Annexes

Article R514-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2212-4, II (VT)

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