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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

          • Section 1 : Composition

          • Section 2 : Fonctionnement

    • Annexes

Article R514-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. R2212-6, alinéa 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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