Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Section 3 : Policiers adjoints
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois ans
Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale
Chapitre II : Néant
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R411-27 du Code de la sécurité intérieure
Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite.
A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste.
L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.
Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1.
Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur.
Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.
Anciens textes
- Arrêté du 6 juin 2006 - art. 144-4, alinéa 1er (V)
- Arrêté du 6 juin 2006 - art. 144-5, alinéa 1er (sans abrogation) (V)
- Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 8 (VT)
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