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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 4 : Réserve opérationnelle

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois ans

          • Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

        • Chapitre II : Néant

    • Annexes

Article R411-29 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter :

-des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

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Ancien texte

Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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