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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

        • Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

        • Chapitre II : Prévention de la délinquance

          • Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation

          • Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

          • Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

          • Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

          • Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

          • Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département

          • Section 6 : Dispositions particulières à Paris

          • Section 7 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône

    • Annexes

Article D132-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Il comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

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Ancien texte

Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 12, II et III (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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