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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

        • Chapitre Ier : Institutions nationales

        • Chapitre II : Préfets

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

          • Section 3 : Préfet de département

          • Section 4 : Préfet de police

          • Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône

          • Section 6 : Comité départemental de sécurité

        • Chapitre III : Etablissements publics

    • Annexes

Article R*122-49 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routières.

A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. R*1311-29-1, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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