Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Institutions nationales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité
Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Section 3 : Préfet de département
Section 4 : Préfet de police
Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Section 6 : Comité départemental de sécurité
Chapitre III : Etablissements publics
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R*122-49 du Code de la sécurité intérieure
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R*1311-29-1, II (VT)
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