Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Institutions nationales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité
Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité civile
Paragraphe 2 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'administration de la police nationale
Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud
Section 3 : Préfet de département
Section 4 : Préfet de police
Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Section 6 : Comité départemental de sécurité
Chapitre III : Etablissements publics
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R122-35 du Code de la sécurité intérieure
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R1311-22-1, III (VT)
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