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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

        • Chapitre Ier : Institutions nationales

        • Chapitre II : Préfets

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

              • Paragraphe 1 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité civile

              • Paragraphe 2 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'administration de la police nationale

              • Paragraphe 3 : Dispositions diverses

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

          • Section 3 : Préfet de département

          • Section 4 : Préfet de police

          • Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône

          • Section 6 : Comité départemental de sécurité

        • Chapitre III : Etablissements publics

    • Annexes

Article R122-29 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. R1311-24-1, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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