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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

        • Chapitre Ier : Institutions nationales

        • Chapitre II : Préfets

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité

              • Paragraphe 1 : Délégué de zone de défense et de sécurité

              • Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

          • Section 3 : Préfet de département

          • Section 4 : Préfet de police

          • Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône

          • Section 6 : Comité départemental de sécurité

        • Chapitre III : Etablissements publics

    • Annexes

Article R122-26 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2014


Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

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