Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Institutions nationales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Pouvoirs généraux du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale
Paragraphe 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité
Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud
Section 3 : Préfet de département
Section 4 : Préfet de police
Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Section 6 : Comité départemental de sécurité
Chapitre III : Etablissements publics
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R*122-10 du Code de la sécurité intérieure
Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R*1311-13, I (VT)
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