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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

        • Chapitre Ier : Institutions nationales

        • Chapitre II : Préfets

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité

            • Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

            • Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

          • Section 3 : Préfet de département

          • Section 4 : Préfet de police

          • Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône

          • Section 6 : Comité départemental de sécurité

        • Chapitre III : Etablissements publics

    • Annexes

Article R*122-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.

Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.

A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. R*1311-1, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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