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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

        • Chapitre Ier : Sécurité publique

        • Chapitre II : Sécurité civile

        • Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

        • Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

        • Chapitre IV : Enquêtes administratives

          • Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1

          • Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1

          • Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2

        • Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5)

    • Annexes

Article R114-6-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/03/2018

L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé "commission" est consulté :

1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;

2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.

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