Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Chapitre Ier : Sécurité publique
Chapitre II : Sécurité civile
Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2
Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5)
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R114-6-6 du Code de la sécurité intérieure
La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites.
A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel.