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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

        • Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

          • Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

          • Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

          • Section 3 : Interopérabilité des réseaux

          • Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation financière

            • Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

          • Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

    • Annexes

Article R732-11-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/11/2018

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;

d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

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