Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
Chapitre Ier : Prévention des risques
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Section 3 : Interopérabilité des réseaux
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Organisation financière
Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”
Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Section 5 : Code d'alerte national
Chapitre III : Déminage
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R732-11-6 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;
– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;
b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :
a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;
b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;
d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.